TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316442_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. E A D, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de sa femme, Mme C A D, et de ses trois enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour au bénéfice de sa femme Mme C A D, et de ses trois enfants, B A D, F A D et G A D, assortie d'une autorisation de travail pour les bénéficiaires majeurs, et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est séparé de sa femme et de ses trois enfants, la décision porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ; Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il disposera d'un logement plus grand à l'arrivée de sa famille ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2316440, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E A D, ressortissant égyptien né le 5 novembre 1974, est entré en France le 6 février 1999. Le 27 janvier 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en faveur de sa femme, Mme C A D, et de ses trois enfants, B A D, F A D et G A D. M. A D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 434-7 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes " 4. M. A D soutient qu'il remplit les conditions pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que le requérant n'apporte aucune preuve de nature à établir la situation actuelle de sa femme, C El D, et de ses trois enfants, B A D, F A D et G A D, la durée de séparation avec les membres de sa famille et la possibilité de les rejoindre, et, d'autre part, qu'il disposait, au jour de la visite de son logement par l'OFII, d'une simple promesse d'un logement trois pièces, et qu'il vivait dans un logement de 33 m2 qui ne satisfait pas aux critères règlementaires en matière de superficie des logements. 5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D. Fait à Cergy le 29 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2316442_20240129
Données disponibles
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