TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2316440_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Céleste, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ; 2°) de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandé ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Me Céleste. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, a déposé, le 27 janvier 2021, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Par une décision du 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-7 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". Enfin, l'article R. 434-22 de ce code dispose : " Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande de regroupement familial, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 434-5. ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'un logement considéré comme normal, dès lors que la superficie de son logement de 33 m2 était inférieure à la surface minimale requise pour une famille de cinq personnes en zone A et A bis, soit 52 m2. Le requérant verse toutefois aux débats une attestation en date du 25 octobre 2021 par laquelle M. B, propriétaire d'un appartement d'une superficie de 63 m2 situé 50, avenue de Ponant à Villeneuve-la-Garenne, s'engage à mettre ce bien à disposition du requérant " dans le cadre de son dossier de regroupement familial " ainsi qu'un formulaire Cerfa n° 11437*04 " Attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif " rempli, allant dans le même sens. Ces documents, qui ont été transmis au préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial de M. C, sont de nature à établir que ce dernier justifiait disposer d'un logement considéré comme normal à la date d'arrivée de sa famille en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur dans l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 4, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre l'autorisation de regroupement familial demandée en faveur de l'épouse et des enfants de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. C en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 janvier 2024
ORTA_2316442_20240129TA956 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316440_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2316440_20250606
Données disponibles
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