TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316355_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal d'interpréter le jugement n°2215626 du 13 octobre 2023 par lequel il a rejeté la requête qu'elle avait formée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable formé contre la décision de refus de visa d'entrée et de long séjour pour études, prise par l'autorité consulaire française à Moscou. Elle soutient que les points 2, 3,4, 5 et suivants du jugement ont un sens et une portée ambigus au regard de l'interprétation retenue des articles L. 232-4 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne font pas état de la jurisprudence qu'elle avait citée dans sa requête. Vu : - le jugement n°2215626 du 13 octobre 2023 dont l'interprétation est demandée ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 3. Par le jugement n°2215626 du 13 octobre 2023, dont Mme A sollicite l'interprétation, le tribunal administratif de céans a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Moscou rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour pour études. Aux points 2 et 3 du jugement, le tribunal a jugé qu'en cas de décision expresse faisant suite ou non à une demande de communication de motifs d'une décision implicite de rejet, cette décision expresse se substituait à la décision implicite de rejet et a redirigé les conclusions de la requérante vers la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 février 2023. Il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision expresse du 23 février 2023. Il a par ailleurs jugé au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration était inopérant. Enfin, il a retenu, au point 5, que la décision du 23 février 2023 portant rejet de la demande de visa de Mme A était fondée sur l'existence d'un risque du détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il ne ressort pas des termes du jugement précité que celui-ci présente une obscurité ou une ambiguïté de nature à justifier qu'il soit fait droit au recours en interprétation de Mme A, à laquelle il appartenait, si elle s'y croyait fondée, de faire appel de ce jugement. Au surplus, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer, dans le cadre de la présente instance, sur le bien-fondé du jugement n°2215626 du 13 octobre 2023. 4. Le recours en interprétation de Mme A ne peut donc qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2316355_20231121
Données disponibles
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