TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2316136_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision « 48 SI », en date du 29 septembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 aout 2023, 15 août 2023, 6 octobre 2022, 1er octobre 2022, 28 juillet 2022, 11 septembre 2021, 19 décembre 2020, 2 mars 2018 et 12 novembre 2017 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mars 2018, 19 décembre 2020, 11 septembre 2021 et 6 octobre 2022 sont irrecevables, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 17 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 juin 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 18 juin 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. A... doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 6 octobre 2025. Le Président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 août 2023
DTA_2316136_20230807CAA757 août 2024
ORCA_23PA03966_20240807TA956 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2316136_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316136_20251006