CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03966_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2316136 du 7 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Faali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 août 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 21 mars 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 12 juin 2023. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 7 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, d'une part, si M. A demandait au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 " et de relever l'irrégularité du laissez-passer vers la Roumanie ", cette dernière demande, tenant au simple constat d'une irrégularité, ne peut être regardée comme des conclusions soumises au juge au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, le requérant se bornait à faire mention de cette irrégularité à l'appui de son rappel des faits et de la procédure, sans soulever aucun moyen tiré d'une telle irrégularité, au demeurant inopérante, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023. Par suite, M. A, qui en tout état de cause ne peut utilement invoquer le code de procédure civile, inapplicable à la procédure devant le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que la magistrate de première instance aurait entaché son jugement d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué répond, de façon suffisamment motivée, à son point 7, au moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation, eu égard aux problèmes de santé et aux risques qu'il invoquait. La circonstance que, par une erreur de plume, ce jugement mentionne un nom erroné, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, si l'arrêté contesté ne fait pas mention de l'état de santé de M. A et des circonstances particulières de son parcours migratoire depuis l'Afghanistan, il n'en résulte pas que le préfet de police se serait dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, l'article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 604/2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l'État membre requérant, saisie d'un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s'il existe un risque, dans l'État membre requis, d'une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l'existence, dans l'État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. En l'absence de telles défaillances dans l'État membre requis lors du transfert ou par suite de celui-ci, la juridiction de l'État membre requérant ne peut pas non plus contraindre ce dernier à examiner lui-même une demande de protection internationale sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu'il existe, selon cette juridiction, un risque de violation du principe de non-refoulement dans l'État membre requis. 8. M. A soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers l'Autriche, dès lors que les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile, et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient également que son état de santé s'oppose à son transfert vers l'Autriche. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Autriche et non dans son pays d'origine. Or l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors, notamment, que l'accord de reprise en charge des autorités autrichiennes est fondé sur le b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que la demande d'asile de M. A aurait été définitivement rejetée par ces mêmes autorités. Enfin, si M. A invoque son état de santé, il se borne à produire des convocations à des examens médicaux et il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi approprié en Autriche. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. 9. Enfin, à supposer que M. A ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013, ces moyens ne seraient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 août 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03966_20240807
TA956 octobre 2025
ORTA_2316136_20251006Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_23PA03966_20240807