TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2314907_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la SCI 16 Quai de Béthune, représentée par Me Lièvre-Gravereaux et Me Wattenne, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du prélèvement acquitté sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, des prélèvements sociaux et de la taxe prévue à l'article 1609 nonies du code général des impôts portant sur la plus-value immobilière constatée au titre de l'année 2021, pour un montant total de 202 930 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison du remboursement de l'imposition litigieuse pour un montant total de 202 930 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 12 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le remboursement sollicité pour un montant de 202 930 euros au titre des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la SCI 16 Quai de Béthune tendant au remboursement de la somme de 202 930 euros sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI 16 Quai de Béthune tendant au remboursement de la somme de 202 930 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI 16 Quai de Béthune une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 16 Quai de Béthune et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 7 février 2024. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 octobre 2023
ORTA_2314907_20231013TA757 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314907_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2314907_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel