TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314907_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B F D et Mme C A E, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C A E et l'enfant G B F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation sécuritaire au Soudan est incontrôlée et compte tenu de leur vulnérabilité, l'épouse et l'enfant risquent d'être soumises à des traitements inhumains ou dégradants ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les liens matrimonial et de filiation étant établis par les pièces au dossier ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. F D et Mme A E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de rejoindre en France son époux M. F D, accompagnée de sa fille G B F née le 3 octobre 2016. Les intéressées se sont vues opposer un refus par l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) le 8 août 2022. Un recours administratif préalable obligatoire a été adressé le 6 octobre 2022 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. F D et Mme A E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants soutiennent que la famille est séparée depuis le départ de M. F D et son admission au statut de réfugié en France. Toutefois, d'une part alors que M. F D réside sous le statut de réfugié en France depuis 2018 les démarches pour faire venir sa famille ce dernier n'explique pas pourquoi les visa n'ont été demandés que le 11 octobre 2021. Ainsi la durée de séparation est en majeure partie inhérente à l'inertie des intéressés. D'autre part, si la situation sécuritaire au Soudan s'est dégradée depuis la guerre entre factions armées engagées au cours de l'été 2023 les requérants ne précisent ni n'établissent les risques personnellement encourus par les demandeuses de visa. Ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F D et Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D et à Mme C A E. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314907
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2314907_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel