TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314156_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu statuer. Il fait valoir que par arrêté du 3 octobre 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. (). " Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-3-6 du même code applicable en matière de contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 3 octobre 2023, abrogé l'arrêté du 12 septembre 2023 portant transfert de Mme B vers l'Italie, qui n'a reçu aucune exécution. Par suite, et alors que le mémoire en défense déposé par le préfet mentionne que la procédure est requalifiée " en procédure d'asile normale en France ", les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées pour Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées pour Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 700 euros (sept cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Y. Le Lay La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2314156
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TA7524 janvier 2023
DTA_2301415_20230124TA4412 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314156_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314156_20231012
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