TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301415_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023, par laquelle le rectorat de Paris a affecté son fils, C, actuellement en classe de CM2 à l'école Victoire (75009), au collège Octave Gréard (75008), pour sa classe de 6ème, 2°) d'enjoindre au rectorat de Paris d'inscrire son enfant, pour sa classe de 6ème, au collège de la cité scolaire Lamartine (75009). Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision attaquée ou de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de M. B, à supposer qu'elle soit requalifiée en demande de suspension, n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions de l'article R. 522-1 précitées. Ainsi, et sans qu'il y ait lieu à inviter le requérant à régulariser sa requête, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables aux procédures de référé, en vertu des dispositions de l'article R. 522-3 du même code, elle est irrecevable et doit donc, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2314156
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301415_20230124
TA4412 octobre 2023
ORTA_2314156_20231012Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2301415_20230124
Données disponibles
- Texte intégral