TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2312134_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A conteste la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) portant refus de son admission au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale - session de décembre 2023 (CAFERUIS). M. A soutient qu'il a obtenu en mars 2023 la note de 15/20 à l'épreuve du dossier technique dans le cadre du BC1, avant d'obtenir la note de 8/20 dans le cadre du BC4 et qu'il ne comprend pas cet écart ; il demande l'application de la loi en " élucidant " la seconde note. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, M. A, qui se borne à soutenir qu'il a obtenu en mars 2023 la note de 15/20 dans le cadre du BC1, avant d'obtenir la note de 8/20 dans le cadre du BC4, qu'il ne comprend pas cet écart et qu'il demande l'application de la loi, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation, alors au demeurant qu'un jury d'examen est souverain dans son appréciation de la valeur des candidats. M. A n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2312134 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2312134_20240705
Données disponibles
- Texte intégral