TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Partielle
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2312134_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 3°) de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de déclarer sa demande prioritaire et urgente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission de médiation a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 27 avril 2023 devenu définitif ; - son logement est inadapté aux besoins de son foyer. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 novembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 13 janvier 2022. Toutefois, par un jugement n° 2204174 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint à la commission de médiation de déclarer la demande de logement de Mme B urgente et prioritaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par une nouvelle décision du 24 août 2023 dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a de nouveau rejeté le recours déposé par elle. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 20 décembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par son jugement n° 2204174 du 27 avril 2023, relevant que Mme B était logée avec son époux et leurs deux enfants dans un logement non décent et qu'une telle situation entrait dans les prévisions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation conférant à la demande de logement social, sans condition d'ancienneté, un caractère prioritaire et urgent, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la commission de médiation du Val-de-Marne de déclarer la demande de logement de l'intéressée urgente et prioritaire. L'autorité de chose jugée, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs dudit jugement, imposait à la commission de médiation de tirer toutes les conséquences juridiques qu'impliquait cette situation et de reconnaître la demande de Mme B comme étant prioritaire et urgente. En refusant de la reconnaître comme telle dans sa décision du 24 août 2023, la commission de médiation a méconnu l'autorité de chose jugée. Cette décision doit en conséquence être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement social de Mme B implique nécessairement, compte tenu de ses motifs et sauf changement de circonstances, qu'il soit fait droit à sa demande. Il doit donc être enjoint à la commission de médiation de reconnaître la demande de logement de Mme B comme prioritaire et urgente dans un délai de deux mois. Sur les frais d'instance : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maamouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: Il n'a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : La décision du 24 août 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Maamouri, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne, à la ministre chargée du logement et à Me Maamouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2312134_20250122