TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2311710_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2406626 du 6 septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le même jour, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif la requête de M. B C enregistrée sous le numéro 2311710. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 août 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté son fils A C au lycée Paul Lapie de Courbevoie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, qu'il indiquera à l'issue de l'instruction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 29 mars 2024, la présidente de la formation de jugement a invité M. C à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 2 avril 2024, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier n'ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, il doit être regardé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l'issue de ce délai. 4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 avril 2025. La magistrate désignée, E. Chaufaux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311710_20250404