TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311308_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " en date du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul et des décisions de retraits de points ayant entraîné l'invalidation du permis de conduire. M. B soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où la détention du permis de conduire est indispensable au requérant, dès lors qu'il était employé par la société Staf en qualité de chauffeur mais a été licencié, que compte tenu de sa situation, il doit retrouver rapidement du travail, dans la mesure où il est âgé de 49 ans, se trouve dans une situation précaire, et est contraint de prélever dans son épargne destinée à sa retraite pour subvenir à l'ensemble de ses charges ; que l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la suspension demandée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ; - Plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - le requérant n'a pas été destinataire lors de la constatation de chacune des infractions des informations réglementaires prévues aux articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - lorsque l'amende est impayée, l'administration est tenue d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement de cette amende ; or, en l'absence de document établissant qu'à la date des décisions de retraits de points en litige, il aurait été émis et régulièrement notifié, pour chacune d'elles, un titre exécutoire au requérant, la réalité des infractions ne peut être tenue pour établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. B soutient qu'il était employé par la société Staf en qualité de chauffeur-livreur mais a été licencié, que compte tenu de sa situation, il doit retrouver rapidement du travail, dans la mesure où il est âgé de 49 ans, se trouve dans une situation précaire, et est contraint de prélever dans son épargne destinée à sa retraite pour subvenir à l'ensemble de ses charges. Enfin, M. B soutient que l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la suspension demandée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B ne conteste pas qu'il n'est plus employé par la société Staf depuis le 16 juin 2023, soit depuis plusieurs mois à la date de la présente requête. A cet égard, si M. B fait valoir qu'il a été licencié, il ne justifie pas qu'il aurait été licencié en raison des effets de la décision litigieuse du 16 mai 2023, dès lors qu'il résulte du courrier qui lui a été adressé par son employeur que le motif du licenciement est l'absence injustifiée de l'intéressé depuis le 11 avril 2023, date à laquelle il ne s'est pas présenté à son poste de travail, circonstance qui est intervenue plus d'un mois avant la décision litigieuse du 16 mai 2023. En outre, le requérant ne justifie de démarches de recherches d'un emploi impliquant la possession d'un permis de conduire. Enfin, si M. B soutient que la suspension demandée n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, il résulte toutefois du relevé intégral d'infractions produit par le requérant que parmi les infractions les plus récentes, figurent notamment, l'usage d'un téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité, et dont il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles constitueraient des infractions peu dangereuses en termes de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311308
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2311308_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel