TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310252_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2310252, la SAS FSD Villefranche, représentée par Me Vray, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé la fermeture de l'établissement " Chamas Tacos " situé 256 rue Paul Bert à Villefranche-sur-Saône pour une durée de 2 mois jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS FSD Villefranche exploite un restaurant sous l'enseigne " Chamas Tacos " à Villefranche-sur-Saône. A la suite d'un contrôle effectué par les services de police du commissariat de Villefranche-sur-Saône le 13 septembre 2023, ces services ont relevé l'existence de travail dissimulé par l'emploi de deux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français et du travail dissimulé par dissimulation d'activité. Par une décision notifiée le 20 novembre 2023 la préfète du Rhône a, au regard de ces éléments, décidé la fermeture de cet établissement pour une durée de 2 mois en application des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail. La SAS FSD Villefranche, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à la commettre. 5. Pour justifier de l'urgence, la SAS FSD Villefranche soutient que la fermeture administrative aura des conséquences financières importantes compte tenu de la perte importante de chiffre d'affaires en résultant s'élevant à 124 000 euros hors taxe, représentant 18,50 % du chiffre d'affaires de l'année 2022, des charges fixes courantes qu'elle doit assumer durant cette période s'élevant à 21 000 euros hors taxe par mois, et de ce qu'elle ne peut ainsi attendre l'issue du recours pour excès de pouvoir. Elle produit notamment à l'appui de ses allégations, une attestation de son expert-comptable établie 29 novembre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de cette attestation et des comptes annuels de la société des années 2021 et 2022 produits dont les bilans, les soldes intermédiaires de gestion, les comptes de résultats et les liasses fiscales, que la société requérante a connu, en 2021 et 2022, un résultat d'exploitation et un résultat net comptable bénéficiaires, le résultat d'exploitation s'élevant à 93 068 euros en 2021 et à 85 945 euros en 2022 et le bénéfice net comptable s'élevant à un montant de 85 261 euros en 2021 et de 63 365 euros en 2022, montants nettement supérieurs aux charges fixes courantes exposées par l'expert-comptable s'élevant à 42 000 euros hors taxes pour les deux mois de fermeture. Ces documents montrent également une progression constante et importante du chiffre d'affaires depuis 2020, avec ainsi un chiffre d'affaires s'élevant à 659 388 euros en 2022 au lieu de 477 219 euros en 2021, représentant une progression de 38,17 % de ce chiffre d'affaires ou une augmentation de 182 168 euros, le chiffre d'affaires pour la période du 24 mars 2020 au 31 décembre 2020 s'élevant quant à lui à 128 336 euros pour ces neufs mois d'exploitation. Par ailleurs, il résulte également de ces documents comptables que la situation de la trésorerie de l'entreprise au 31 décembre 2022 présentait des disponibilités en caisse et en banque d'un montant total de 222 515 euros en 2022, le montant de ces disponibilités ayant connu une augmentation importante par rapport à celui de 2021 qui était de 122 564 euros. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de cette attestation de l'expert-comptable, seule pièce produite concernant l'année 2023 qui fait état, de ce qu'au regard notamment de la comptabilité de l'entreprise 2023 d'une perte de chiffre d'affaires de 124 000 euros hors taxe et de charges fixes courantes à assumer s'élevant à 21 000 euros par mois, représentant un montant total de 42 000 euros pour les deux mois de fermeture, sans plus de précisions pour l'année 2023, que les conditions d'exploitation de la société requérante se seraient dégradées au cours de l'année 2023 par rapport aux deux années précédentes bénéficiaires. Dans ces conditions, si les éléments ainsi produits à la date de la présente ordonnance font état de ce que la société connaîtra une perte de chiffres d'affaires entraînant une perte d'exploitation durant deux mois, il n'apparaît pas, au vu de l'activité bénéficiaire dégagée par la société et de sa trésorerie, des pièces comptables produites par la requérante et des conditions d'exploitation de cet établissement, que cette mesure de fermeture entraînera des conséquences économiques et financières difficilement réparables caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction et des éléments produits que les effets de cette décision, en raison particulièrement de son affichage à la porte de l'établissement, sur la notoriété de la société et sur sa clientèle, ainsi que le classement sans suite par le procureur de la république de la procédure pénale concernant cette infraction de travail dissimulée, permettent de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête n° 2310252 de la SAS FSD Villefranche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FSD Villefranche. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Juan A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310252_20231201
TA9313 mars 2025
DTA_2310252_20250313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2310252_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel