TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310252_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 10 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, que : - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1984, est entrée en France le 7 octobre 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A réside en France depuis le mois d'octobre 2017, soit depuis près de six années à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que celle-ci s'est mariée le 8 janvier 2022 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 mai 2026 et dont il n'est pas contesté que celui-ci réside habituellement et régulièrement en France depuis près de vingt années. Toutefois, et ainsi que le mentionne le préfet, Mme B ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec son époux en se bornant à produire trois attestations, un avis d'imposition ainsi qu'une attestation de contrat souscrit auprès de l'entreprise EDF, les autres pièces produites n'étant pas aux noms des deux époux. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 précité. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme infondés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2310252_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel