TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310160_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme J B I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs P A G, O A C, K, M, D, E, F, L et N C, et Mme H A G, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé d'enregistrer les demandes de visa des enfants P A G, O A C, K, M, D, E, F, L et N C, et Q Mme H A G, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) de convoquer les demandeurs de visa et d'enregistrer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2024, Mme B I et Mme A G déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions. Mme B I a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 30 janvier 2024, Mme B I et Mme A G ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par les requérantes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions Q B I et Mme A G aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J B I, à Mme H A G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 22 mars 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2310160_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310160_20240322