TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309951_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré au greffe du tribunal le 21 novembre 2023, Mme A C épouse B, sollicite de nouveaux rendez-vous auprès du président du conseil départemental du Rhône afin de pouvoir retrouver son agrément d'assistante maternelle qui lui a été refusé par une décision du 2 octobre 2023. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Ainsi, si la requête de la requérante, qui ne demande pas au tribunal l'annulation d'une décision, sollicite seulement de nouveaux rendez-vous auprès du président du conseil départemental du Rhône afin de pouvoir retrouver son agrément d'assistante maternelle qui lui a été refusé par une décision du 2 octobre 2023, toutefois il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal ni de lui accorder de tels rendez-vous, ni d'ordonner au département du Rhône, des injonctions à titre principal afin que de tels rendez-vous lui soient octroyés, si la requérante a entendu demander d'ordonner à l'administration de procéder à ces mesures. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête n° 2309951 présentée par Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au département du Rhône. Fait à Lyon le 24 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6924 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2309951_20231124
Données disponibles
- Texte intégral