TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2309951_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 21 janvier 1981, déclare être entré en France le 10 avril 2018. Le 12 juillet 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 26 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une demande déposée le 27 février 2023 auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a noué peu de temps après son arrivée en France en 2018 une relation amoureuse avec une ressortissante française avec qui il vit en concubinage. Très volontaire, il a appris la langue et s'est rapidement bien intégré à la société française, ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits au dossier selon lesquels il s'est particulièrement investi dans le milieu sportif, le domaine culturel et a multiplié les efforts pour s'intégrer sur le plan professionnel, notamment en qualité de commis de cuisine. L'ensemble de ces éléments établissent que M. A, qui entretient des liens d'affection avec la famille de sa concubine et des amitiés de voisinage, a transféré depuis cinq années écoulées à la date de l'arrêté attaqué, ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, et même si M. A est marié avec une ressortissante iranienne demeurant en Iran avec qui il a eu une enfant, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, a méconnu les dispositions et les stipulations précitées. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, implique nécessairement, sous réserve de circonstances nouvelles de fait ou de droit y faisant obstacle, que soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Calonne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Calonne, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Sous réserve de circonstances nouvelles de fait ou de droit y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Calonne une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Calonne renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Calonne et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président-rapporteur,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président - rapporteur,
Signé
M. PAGANELL'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 octobre 2023
DTA_2309951_20231024TA6924 novembre 2023
ORTA_2309951_20231124TA597 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309951_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
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Référence
DTA_2309951_20250207