TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309614_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B... A..., ayant pour avocat Me Quinson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant retrait du résultat favorable à l'épreuve théorique générale du code de la route et annulation de l’épreuve pratique du permis de conduire, ensemble la décision implicite rejetant son recours reçu le 13 juin 2023 ; 2°) d’enjoindre à cette autorité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de l’admettre au bénéfice de l'épreuve théorique générale et de l'épreuve pratique du permis de conduire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 1er octobre 2025, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.». 3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 1er octobre 2025 à M. A... l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours 1er octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A..., qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le 1er octobre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2309614 de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309614_20251121