CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DCA_24VE00422_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2309614 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 février et 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Saidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance pour soutenir que les moyens de M. A C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. A C, ressortissant camerounais né le 26 novembre 1975 à Yaoundé, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Le jugement contesté comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le magistrat désigné a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. Sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui a fait l'objet de nombreuses condamnations, a notamment été condamné, en 2007, à une peine de sept ans d'emprisonnement pour viol et, le 2 mars 2023, peu avant l'arrêté contesté du 26 novembre 2023, à une peine d'emprisonnement de treize mois pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence aggravée par trois circonstances. Il avait également fait l'objet, en 2020, d'une condamnation pour violences conjugales. Eu égard au caractère répété, sur une durée conséquente, des faits commis et à leur nature, la présence de M. A C sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. L'intéressé fait en revanche valoir, d'une part, qu'il est arrivé en France en 1989, à l'âge de quatorze ans, et que sa mère ainsi que ses sœurs, dont plusieurs sont de nationalité française et ont elles-mêmes des enfants, séjournent en France, d'autre part, qu'il est le père de trois enfants français, nés de son union avec une ressortissante française. S'il justifie en appel de la paternité de ces trois enfants, nés en France en 2015, 2016 et 2019, et s'il ressort du jugement du 14 mai 2021 de la juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes qu'il bénéficiait, à la suite de la rupture de la vie commune avec la mère de ses enfants, d'un droit de visite et d'hébergement et était dispensé de contribution alimentaire, il ne fournit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait effectivement maintenu des liens affectifs avec ses enfants. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de la présence d'autres membres de sa famille, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A C ne justifie pas de liens affectifs actuels avec ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaîtrait ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, E. TroalenLa présidente, F. VersolLa greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE00422_20250513
TA1321 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DCA_24VE00422_20250513
Données disponibles
- Texte intégral