TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309531_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 10 novembre 2023, Mme C B née A, représentée par Me Noël, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 8 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de reconnaître à titre provisoire l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 5 aout 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige la prive du versement de son plein traitement jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ; en outre, il existe une " urgence psychologique " à suspendre la décision en cause ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le moyen tiré de la double erreur de droit tirée d'une part, de ce que sa demande a été instruite en se fondant sur des critères étrangers à ceux posés par les dispositions applicables du code général de la fonction publique et d'autre part, de ce que les critères posés par les dispositions combinées des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique sont remplis ;
- le moyen tiré l'erreur de fait et d'appréciation dès lors que sa demande n'a pas été examinée dans sa totalité et que l'ensemble des professionnels de santé ont émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2309512 par laquelle Mme B née A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2309531_20231113
Données disponibles
- Texte intégral