TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2309512_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2023 et 29 novembre 2024, Mme E... B..., représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 5 août 2022 ; 2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 5 août 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon et du ministre de la justice, garde des sceaux, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, - elle est entachée d’erreurs de fait ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. - à titre subsidiaire : - la décision attaquée est entachée d’incompétence. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flechet, rapporteure, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Mme B..., requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., titulaire du grade de greffière des services judiciaires depuis le 13 mars 2017, a été détachée auprès des services de l’administration pénitentiaire sur le grade de secrétaire administrative pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019, et affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 5 août 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2022, Mme B... a été examinée par le médecin du travail de la DISP de Lyon, lequel a constaté qu’elle présentait des signes d’épuisement professionnel justifiant un arrêt de maladie. Par un rapport d’expertise rendu le 21 novembre 2022 sur demande de la DISP, le psychiatre expert ayant examiné l’intéressée a conclu que les troubles d’état dépressif sévère présentées par Mme B..., qui n’avait jamais présenté d’antécédents, étaient en relation directe et certaine avec la dégradation de ses conditions de travail, en raison notamment d’un épuisement résultant d’une surcharge de travail. Le 16 mars 2023, le conseil médical départemental du Rhône a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B.... 5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus d’entretien professionnel de Mme B... au titre des années 2020 et 2021, que cette dernière a fait preuve d’un fort investissement dans ses missions, en particulier lors de la période de crise sanitaire où elle a géré seule, en présentiel, l’intégralité du pôle « Transverse-Maladie-Retraite » en l’absence des autres agents, tous en « autorisation spéciale d’absence ». Ces comptes-rendus précisent en outre que l’intéressée a démontré une capacité de travail et une disponibilité « hors norme », en particulier pour renforcer les équipes et pallier les absences de ses collègues auprès, également, du pôle « GA-Paie ». Les dires de la requérante quant à la lourde charge de travail à laquelle elle a dû faire face sont corroborés par deux témoignages, l’un de Mme C..., cheffe de département ressources humaines à la DISP de Lyon depuis le 1er septembre 2021, l’autre de M. D..., agent adjoint administratif principal affecté à la DISP de mars 2020 à août 2023. Ces derniers exposent que, compte tenu des forts enjeux de l’unité de gestion administrative et financière des personnels (UGAFP), la charge de travail pesant sur les cheffes des pôles « Transverse-Maladie-Retraite » et « GA-Paie » était importante, ce d’autant plus que Mme B..., qui a dû combler les absences de ses collègues arrêtées pour cause d’épuisement professionnel, est restée durant quelques mois au cours de l’année 2021 la seule cadre intermédiaire de tout l’UGAFP. Par ailleurs, par un courrier du 30 juin 2022, le psychologue coordinateur de la DISP de Lyon a relevé que le rôle stratégique du pôle « Transverse-Maladie-Retraite » soumet ses agents à une pression continue, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a examiné, lors de sa séance du 21 juin 2022, la problématique de l’ambiance de travail à l’UGAFP en raison de la surcharge de travail pesant sur cette unité, en particulier sur les cheffes de pôle. Dès lors, à supposer même qu’il aurait été signifié à la requérante de se concentrer sur les tâches propres à son poste, ce qui n’est en tout état de cause pas établi, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de Mme B... n’est pas liée à des traits de personnalité de cette dernière détachables du service, mais a été causée par un contexte professionnel particulier ayant entrainé une surcharge professionnelle de l’intéressée. Ainsi, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B... le 5 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a commis une erreur d’appréciation. 6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 5 août 2022 par Mme B... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». 8. Eu égard au motif d’annulation précédemment retenu, le présent jugement implique que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon prenne une décision de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie, déclarée le 5 août 2022, par Mme B.... Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui accorder un délai d’un mois pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B.... D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B... née A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry Besse, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. Flechet Le président, T. Besse La greffière, K. Viranin-Houpiarpanin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309512_20260507