TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2308515_20250328
- Date
- 28 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête enregistrée le 13 août 2023 sous le n° 2308515, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2024 et le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. II.) Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2408633, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024 et le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. III.) Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n°2410389, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024 et le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2308515, 2408633 et 2410389 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 3. Par trois mémoires enregistrés le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B de ses requêtes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7728 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2308515_20250328
Données disponibles
- Texte intégral