TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2308464_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur son recours préalable contre la décision du 11 mai 2022 prononçant le retrait de la subvention « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été accordée ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. D’une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». 3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. (…)/ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». En vertu des dispositions de l’article L. 411-3 du même code, l’article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision. 4. Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 11 mai 2022, l’Agence nationale de l’habitat a rejeté la demande de Mme A... tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». Mme A... a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat dont il a été accusé réception par courrier du 5 août 2022. Cet accusé de réception, qui mentionne une date de réception du recours administratif le 5 août 2022, précise qu’en l’absence de réponse expresse avant le 4 octobre 2022, le recours serait réputé avoir faire l’objet d’une décision implicite de rejet et mentionne les voies et délais de recours. En l’absence de décision expresse de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, une décision implicite de rejet est née le 5 octobre 2022. Mme A... disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux, lequel expirait le 6 décembre 2022 à minuit. La circonstance que l’Agence nationale de l’habitat ait répondu au recours administratif préalable obligatoire par une décision expresse de rejet du 15 mai 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête de Mme A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 octobre 2023, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A... est tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 22 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308464_20251022