TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306272_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 6 janvier 2022, et des observations complémentaires, enregistrées les 7 janvier, 2 février, 5 février, 27 février, 28 février, 23 mars, 4 juin, 31 août et 18 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gomar, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1802288-1813480 du 12 mars 2020 annulant la décision du 6 février 2018 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel des affections dont elle souffre, enjoignant à la ville de Paris de réexaminer la demande de reconnaissance du caractère professionnel des affections dont elle souffre et de saisir, à cette fin, la commission de réforme, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement et rejetant le surplus des conclusions, notamment indemnitaires, des deux requêtes. Elle soutient que ce jugement n'a pas été exécuté. Par des observations enregistrées le 17 janvier 2022, le Centre d'action sociale de la ville de Paris soutient que le jugement litigieux n'a pu, à cette date, être exécuté en raison de l'absence d'avis de la commission de réforme. Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2023, Mme B demande, en outre, la condamnation des administrations et juridictions qui ont eu à connaître de son dossier à lui verser la somme de 535 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1802288-1813480 rendu le 12 mars 2020 par le tribunal administratif de Paris ; - l'arrêt n° 22PA04945 rendu le 28 avril 2023 par la cour administrative d'appel de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une procédure juridictionnelle ayant le même objet a été ouverte par la cour administrative d'appel de Paris, qui, par un arrêt n° 22PA04945 du 28 avril 2023, a enjoint, sous astreinte, au Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) de saisir le conseil médical de la ville de Paris et de statuer sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme B est affectée, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à ce que des mesures soient prises en vue de l'exécution du jugement du tribunal n° 1802288-1813480 du 12 mars 2020 sont devenues sans objet, dès lors que ces mesures ont déjà été prises par la cour administrative d'appel de Paris. Il n'y a dès lors plus lieu, pour le tribunal, d'y statuer. 4. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires distinctes de l'exécution. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, qui excèdent l'office du juge de l'exécution, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que des mesures soient prises en vue de l'exécution du jugement du tribunal n° 1802288-1813480 du 12 mars 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Centre d'action sociale de la ville de Paris et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 août 2022
ORTA_1802288_20220822TA7521 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306272_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2306272_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel