TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305469_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 01 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'à la suite d'une condamnation prononcée à son encontre le 31 janvier 2023, par le tribunal judiciaire, le solde des points de son permis de conduire était désormais nul et ce dernier, invalide, devait être restitué. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de validité de son permis le prive, avec effet immédiat, de son droit de conduire un véhicule ; -la condition tenant à l'introduction d'une requête en annulation de la décision administrative en cause est remplie, un recours ayant été enregistré sous le n°2303640, le 25 juin 2023, auprès du tribunal administratif de Toulouse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n°2303640. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date des décisions () ". En application de l'article R221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers ". Aux termes, enfin, de l'article R522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, au moment de la décision attaquée, à Tourrenquets, dans le département du Gers. Le tribunal administratif de Pau est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2305469_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel