TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305420_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A représentée par Me Mascaras, demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 juin 2023 rejetant sa disponibilité pour études à compter du 1er septembre 2023 ;
- de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 10 0000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral.
Elle soutient que :
- les nécessités de service invoquées par le centre hospitalier ne sont pas suffisamment justifiées, la continuité du fonctionnement du service pouvant être assurée en dépit de son absence ;
- l'établissement disposait de plus de 6 mois depuis la date à laquelle elle a déposé sa demande de disponibilité pour trouver une solution de remplacement ;
- l'argument opposé par le centre hospitalier tiré de ce qu'un départ en septembre 2023 ne serait pas possible en raison d'un manque de moyens financiers n'est pas pertinent dans la mesure où elle prendra elle-même en charge le financement de sa formation ;
- le refus litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'objecte le centre hospitalier, les études de puéricultrice revêtent un caractère d'intérêt général.
Vu l'ordonnance n° 2305406 du 26 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier de Montauban a refusé de lui accorder une disponibilité pour études ainsi que le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2305406 du 26 septembre 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à Mme A le 28 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 26 septembre 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Montauban.
Fait à Toulouse le 30 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°23005420
C.CAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2305420_20231130
Données disponibles
- Texte intégral