TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304050_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers, enregistrés les 8 juin 2022 et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2100583 du 15 mars 2022 dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jours de retard, Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'au terme du réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. B, une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 21 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal a, après avoir annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. B, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de M. B par une décision du 21 juillet 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète d'exécuter le jugement n° 2100583 du 15 mars 2022, en réexaminant sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jours de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 28 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304050_20230928
TA444 avril 2024
DTA_2100583_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2304050_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel