TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100583_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 février 2019 par laquelle le Préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était en mesure de fournir toutes les réponses aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien du 14 février 2019 mais qu'étant extrêmement impressionné lors de cet entretien, il a perdu tous ses moyens ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours travaillé, en qualité de plongeur jusqu'en 2017 puis d'agent d'entretien, et que ses ressources lui permettent de vivre et d'entretenir sa femme et leurs trois enfants ; - il est parfaitement intégré dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 février 2019 par laquelle le Préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, et de son degré de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde, et d'autre part, de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de police de Paris le 14 février 2019, que M. B, lequel résidait pourtant en France depuis plus de dix années, interrogé par les services préfectoraux, s'il a su répondre à plusieurs des questions qui lui ont été posées, n'a toutefois notamment pas été en mesure de dire quel évènement est commémoré le jour de la fête nationale, ni citer les dates de l'une ou l'autre des deux Guerres mondiales, le nom d'un roi de France, d'un personnage ayant marqué l'histoire française, du Premier ministre en exercice, du maire de Paris, sa commune, de l'un des monuments de celle-ci ni du fleuve qui la traverse, des couleurs du drapeau tricolore dans l'ordre, de l'hymne national, de la devise républicaine, d'un plat français, d'une grande ville française, d'une mer ou d'un océan bordant les côtes françaises, ni citer le nombre d'Etats membres de l'Union européenne ou l'un des droits et devoirs que confère la nationalité française, ni n'a su expliciter, même succinctement, la notion de laïcité. M. B ne conteste pas sérieusement le premier motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir, sans en tout état de cause produire aucun élément au soutien de ses allégations, qu'il était en mesure de fournir toutes les réponses aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien du 14 février 2019 mais qu'il a perdu tous ses moyens au cours de celui-ci puisqu'il était extrêmement impressionné. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le premier motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, il ressort des pièces produites par le ministre que contrairement à ce que soutient M. B, à la date de la décision attaquée celui-ci était demandeur d'emploi depuis le 8 janvier 2018. Il ressort par ailleurs de ces pièces que les ressources de son foyer étaient constituées de prestations sociales à hauteur de 1 000 euros par mois et que l'intéressé avait perçu, au titre de ses revenus salariaux de 2017, la somme totale de 8 056 euros. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le premier motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. B serait parfaitement intégré dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100583_20240404
Données disponibles
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