TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303575_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Convention de Gestion (ARE-CG) au taux de 34,56 € par jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 5 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Convention de Gestion (ARE-CG) au taux de 34,56 € par jour. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyée électroniquement sur l'espace personnel de l'intéressée qui l'a ouvert le 7 décembre 2022. Mme A disposait, à compter du 7 décembre 2022, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi. Fait à Lille, le 20 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2008606
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303575_20230920
Données disponibles
- Texte intégral