TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302624_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2224175/1-2 du 3 mars 2023, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 23 novembre 2022, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le jury de l'institut d'études judiciaires de l'université Sorbonne Paris Nord a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclarée inadmissible à l'issue des épreuves écrites de la session 2022 d'examen d'entrée du centre régionale de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise pour constater le défaut de motivation des feuillets de correction de ses copies ; 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord une somme déterminée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. L'université Sorbonne Paris Nord a produit un mémoire en défense le 3 mai 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête notamment comme irrecevable et mal fondée et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 414-2 dudit code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / ()". 3. En réponse à l'invitation qui lui a été faite par le greffe du tribunal, le 20 avril 2023, via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, de régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée, Mme B indique, par un courrier de même date, qu'elle conteste l'ordonnance susvisée du 3 mars 2023 par laquelle le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de sa requête et renvoie explicitement aux pièces enregistrées le 8 mars précédent par lesquelles elle présente ses griefs contre ladite ordonnance du 3 mars 2023. Ce faisant, Mme B qui, par la présente requête, demande l'annulation de la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le jury de l'institut d'études judiciaires de l'université Sorbonne Paris Nord a fixé la liste des candidats admissibles au centre régional de formation professionnelle des avocats et l'a déclarée inadmissible, ne produit pas la décision dont elle demande l'annulation. Le courrier précité du greffe du tribunal du 20 avril 2023, réceptionné le jour même par l'intéressée, précisait que, faute de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, faute d'avoir été régularisée dans ce délai, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'université Sorbonne Paris Nord la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Paris Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Sorbonne Paris Nord. Fait à Montreuil, le 9 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 mars 2023
ORTA_2224175_20230303TA939 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302624_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302624_20230509
Données disponibles
- Texte intégral