TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302596_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023 à 8h48, M. C A B représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté n° 12664/2023 du préfet de Mayotte du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner, si nécessaire, son retour à Mayotte aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit fondamental à l'éducation et à sa liberté de circulation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 12 juin 2023 à 11 heures, en présence de Mme Mdere greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés; - les observations du requérant et de Me Moghrani, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant de nationalité comorienne né le 2 juin 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12664/2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité versés aux débats, que le requérant réside à Mayotte depuis l'année 2015 où il est scolarisé depuis l'année 2017. Au surplus, il est hébergé chez sa tante de nationalité française, présente à l'audience, chez laquelle il a été élevée, laquelle a obtenu une délégation totale des droits de l'autorité parentale en 2016, selon une attestation établie en 2018. Dans ces conditions, à l'instar des constations déjà faites par le juge des référés du tribunal de céans dans l'ordonnance n° 2104204 rendue le 4 novembre 2021 qui avait suspendu un précèdent éloignement du requérant et ordonné au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Dès lors qu'il est établi que le requérant a présenté une demande de titre de séjour, il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de ladite demande. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 12664/2023 du préfet de Mayotte du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C A B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302596_20230612
Données disponibles
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