TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104204_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a répondu correctement à plusieurs questions lors de l'entretien d'assimilation ; - il est inséré sur le plan professionnel ; - il dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; - il satisfait à toutes les dispositions de l'article 21-16 du code civil concernant la condition de résidence ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés concernant la facilitation de la naturalisation des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né en 1990, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) À l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) À la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, s'est fondé sur le motif tiré d'un niveau insuffisant d'assimilation à la communauté française, en raison d'une connaissance insuffisante de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française évaluée lors de l'entretien d'assimilation. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien d'assimilation du 27 août 2020, que M. A n'a pas atteint le niveau linguistique requis, et a démontré des lacunes dans les connaissances attendues, en dépit de neuf ans de présence sur le territoire français. Dans ces conditions et compte-tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu estimer que les réponses apportées par l'intéressé aux questions qui lui ont été posées lors de l'entretien devant les services préfectoraux, témoignaient d'une connaissance insuffisante de M. A des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, et rejeter pour ce motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient être inséré sur le plan professionnel, disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et satisfaire à la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation () ". Cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, E. BREMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104204_20231024
Données disponibles
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