TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300041_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Giovanni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 2B 312 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " L'article L. 614-6 du même code dispose que " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Selon l'article L. 614-15 : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. " 2. Ressortissant tunisien né le 4 novembre 2004, incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo depuis le 12 août 2022, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté n° 22 2B 312 du 7 novembre 2022 du préfet de la Haute-Corse, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 9 novembre 2022 avec l'indication des délais et voies de recours précisant que sa légalité peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 janvier 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux de quarante-huit heures. La requête est tardive et, par suite, irrecevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 27 février 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300041_20230227
Données disponibles
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