TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109225_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'assigner à résidence pendant une période de deux ans. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 8 mars 2013. Le préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé de faire droit aux demandes du requérant d'abroger cette mesure d'expulsion, l'intéressé a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de l'assigner à résidence par un courrier du 22 mars 2021, demande rejetée par une décision du 26 mai 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". 3. Il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui d'ailleurs ne le soutient pas, serait dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire, de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Il résulte également des dispositions précitées que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne constituerait plus une menace pour l'ordre public. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. B allègue s'être marié en 2014 à une ressortissante française et fait valoir la réalité d'une communauté de vie avec son épouse, les conséquences de l'éloignement du territoire sur sa vie privée et familiale résultent de la décision d'expulsion du 8 mars 2013 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et non de la décision attaquée par laquelle celui-ci a refusé de l'assigner à résidence. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé B. Delzangles Le président, signé P-Y. GonneauLa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2027 février 2023
ORTA_2300041_20230227TA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109225_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2109225_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel