TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225389_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 décembre 2022, la société Wanderlust, représentée par Me Assous, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Wanderlust " situé 34 quai d'Austerlitz à Paris 13ème pour une durée de vingt et un jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2225388 rendue le 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La société Wanderlust a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Wanderlust " situé 34 quai d'Austerlitz à Paris 13ème pour une durée de vingt et un jours. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2225388 du 16 décembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier lui notifiant cette ordonnance, la société Wanderlust a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le courrier a été transmis par voie postale à la société Wanderlust le 16 décembre 2022 à l'adresse postale indiquée dans la requête et retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 21 décembre 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui a commencé à courir le 21 décembre 2022, la société Wanderlust doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Wanderlust. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wanderlust. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 décembre 2022
DTA_2225388_20221216TA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2225389_20230126
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2225389_20230126
Données disponibles
- Texte intégral