TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225388_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 décembre 2022, la société Wanderlust, représentée par Me Assous, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Wanderlust " situé 34 quai d'Austerlitz à Paris 13ème pour une durée de vingt et un jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que du fait de la décision en litige elle va subir d'importantes pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes ; ainsi son équilibre financier se trouve gravement affecté ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; * elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Assous, représentant la société Wanderlust et celles de M. B, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les moyens invoqués par la société Wanderlust, à l'appui de sa demande de suspension, tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, du vice de procédure en ce que les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues, de l'inexactitude matérielle des faits, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de ce que la décision est entachée de disproportion, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de la société Wanderlust doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Wanderlust est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wanderlust, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 décembre 202La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225388
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2225388_20221216
Données disponibles
- Texte intégral