TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2224249_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 9 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un acte, enregistré le 14 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3.Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Visscher, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Visscher, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Visscher et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 1-
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Chronologie de l'affaire
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TA757 décembre 2022
DTA_2224247_20221207TA7510 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2224249_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2224249_20230110