TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224247_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 2 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Visscher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2022, par laquelle le préfet de police lui a remis un récépissé sans autorisation de travail et a refusé de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui ne l'autorise pas à travailler la prive de la possibilité de poursuivre son contrat de travail avec son employeur actuel ; -la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie, dès lors que pour le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet ne pouvait lui délivrer un récépissé sans autorisation de travail, sans commettre une erreur de droit, au regard des stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à l'intéressée, pour le 6 décembre 2022, en vue de la remise d'un certificat de résidence de ressortissant algérien d'un an l'autorisant à travailler en date du 31 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n°2224249 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Visscher pour Mme C qui fait valoir que la requérante ne s'est pas rendue à la convocation du 6 décembre car elle avait elle-même reçu une convocation pour le 8 décembre 2022 ; qu'elle reconnaît qu'il n'y a plus lieu à statuer mais qu'elle maintient sa demande de frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 30 avril 2002, a été mise en possession d'un certificat de résident algérien, valable du 31 aout 2021 au 30 août 2022, portant la mention " vie privée et familiale ", dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police. Le préfet lui a délivré un premier récépissé, comportant une autorisation de travail, valable jusqu'au 15 novembre 2022, puis un second récépissé, le 31 octobre 2022, valable jusqu'au 30 janvier 2023 ne comportant pas d'autorisation de travailler. Le 10 novembre 2022, l'intéressée a adressé au préfet un courriel tendant à la délivrance d'un récépissé comportant une autorisation de travail, demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 4. Le préfet de police a informé le tribunal qu'il a convoqué la requérante à la préfecture le 6 décembre 2022 en vue de la remise d'un certificat de résidence de ressortissant algérien d'un an l'autorisant à travailler en date du 31 octobre 2022. Le conseil de la requérante a soutenu à la barre que la requérante avait également reçu une convocation pour le 8 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Visscher, et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 décembre 2022 . La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au Préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2224247_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel