TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2219949_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me de Seze demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé, d'une part, d'instruire sa demande de titre de séjour et d'autre part, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, ensemble la décision clôturant sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de l'instruire et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ; - au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que Mme B a été convoquée en préfecture le 19 octobre 2022 aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et s'est vue remettre un récépissé de première demande de titre de séjour. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2022, Mme B déclare : - se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ; - maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ; () ".Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me de Seze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B.Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Seze, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de Seze et au préfet de police.Fait à Paris le 15 mars 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2219949/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 octobre 2022
DTA_2219947_20221010TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2219949_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2219949_20230315
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