TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219947_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé et refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, ainsi que de celle par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me de Sèze, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un droit au maintien sur le territoire français, qui la place dans une situation de grande insécurité juridique et matérielle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 424-3 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier qu'elle a déposé était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme C a été invitée à se présenter le 19 octobre 2022 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2022, Mme C a déclaré maintenir les conclusions de sa requête. Elle fait valoir que celles-ci ne sont pas devenues sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2219949/1 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle M. B a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité nigériane, né le 29 mars 1997, demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé et refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, ainsi que de celle par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande de titre de séjour auprès de l'administration pour les étrangers en France (ANEF), après l'octroi de la qualité de réfugié à ses deux filles. Le 25 juin 2022, l'ANEF lui a indiqué que sa demande ne pouvait faire l'objet d'une instruction en raison d'informations incohérentes. Malgré plusieurs démarches tentées à la suite de ce refus, notamment auprès de la préfecture de police, l'intéressée n'a pas été convoquée pour que son dossier soit instruit et ne s'est pas vue délivrer de récépissé. 7. Toutefois, par un mémoire du 4 octobre 202, le préfet de police a indiqué que Mme C a été invitée à se présenter le 19 octobre 2022 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Si la requérante n'est toujours pas bénéficiaire d'un récépissé l'autorisant à travailler, elle ne peut toutefois être regardée, à la date de la présente ordonnance et compte tenu de la convocation précédemment mentionnée, comme justifiant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par le requérant au profit de son conseil. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me de Sèze et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219947/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2219947_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel