TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219408_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme A Landouc'h demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de perception émis en vue du reversement des mensualités de bourse d'un montant de 4 938 euros perçues au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Elle soutient qu'elle justifie d'une inscription dans l'enseignement supérieur et que sa situation financière et celle de sa mère ne leur permettent pas d'acquitter la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".2. Aux termes d'autre part, de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " () Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". Par ailleurs, l'annexe 1 de la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 dispose que: " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 2. Pour contester les décisions relatives à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qu'elle avait sollicitée au titre de l'année 2021-2022, Mme B se prévaut, au vu des pièces produites, de son inscription à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de son assiduité à une formation en deuxième année de kinésithérapie auprès de la Haute Ecole de la Province de Liège (Belgique) ainsi que de la situation financière difficile de sa mère, au foyer de laquelle elle est fiscalement rattachée. 3. Toutefois et en premier lieu, les pièces produites, relatives en particulier à la remise gracieuse d'un impôt local ne sauraient suffire à établir un droit au remboursement de la bourse en litige, qui est régie par d'autres règles, ni a fortiori, un droit à obtenir cette bourse. En outre et en tout état de cause, il n'appartient pas au CROUS de prononcer une remise gracieuse de la somme réclamée mais aux services de la Direction régionale des finances publiques, ainsi d'ailleurs que la requérante en a été informée. 4. En second lieu, la requérante ne conteste pas n'avoir pas procédé à l'annulation de son inscription auprès de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, où elle n'établit ni n'allègue avoir suivi un cursus de formation. Par ailleurs, aucune des pièces jointes à la requête ne permet de regarder comme erronée l'indication donnée par les services du CROUS et la médiatrice académique selon laquelle la formation reçue en Belgique n'est pas habilitée à recevoir des boursiers. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s'ensuit que la requête de Mme Landouc'h ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Landouc'h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Landouc'h, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris et au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2219408_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2219408_20221220
Données disponibles
- Texte intégral