CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00709_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A Landouc'h a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le CROUS de Paris a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et d'annuler le titre de perception émis en vue du reversement des mensualités de bourse d'un montant de 4 938 euros perçues au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Par un jugement n° 2219408 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, Mme Landouc'h, représentée par Me Mankou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le CROUS de Paris, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle justifie d'une inscription dans l'enseignement supérieur lui donnant droit à une bouse. Mme Landouc'h a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " () Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". Par ailleurs, l'annexe 1 de la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 dispose que: " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 3. Pour contester les décisions relatives à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qu'elle avait sollicitée au titre de l'année 2021-2022, Mme B se prévaut, au vu des pièces produites, de son inscription à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de son assiduité à une formation en deuxième année de kinésithérapie auprès de la Haute Ecole de la Province de Liège (Belgique). 4. Toutefois en premier lieu, et en tout état de cause, à supposer que le CROUS aurait mal informé la requérante, il n'appartient pas au CROUS de prononcer une remise gracieuse de la somme réclamée mais aux services de la direction départementale des finances publiques, ainsi d'ailleurs que la requérante en a été informée. 5. En second lieu, la requérante ne conteste pas n'avoir pas procédé à l'annulation de son inscription auprès de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, où elle n'établit ni n'allègue avoir suivi un cursus de formation. Par ailleurs, il est constant que la formation reçue en Belgique n'est pas habilitée à recevoir des boursiers. Le tribunal administratif n'avait donc pas à répondre au moyen inopérant selon lequel le master ouvre droit en principe à une bourse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Landouc'h est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Landouc'h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Landouc'h. Copie en sera adressée au CROUS de Paris et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00709
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2022
ORTA_2219408_20221220CAA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00709_20230713
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00709_20230713
Données disponibles
- Texte intégral