TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217639_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 et par un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Jegu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser son entier préjudice et à lui verser la somme de 100 000 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation ; 2°) d'ordonner avant-dire droit, une expertise contradictoire aux fins d'évaluer son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2023, l'ONIAM conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques () relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : () Pyrénées-Atlantiques, () ". 3. La requérante demande la réparation des préjudices résultants d'une fracture du fémur et d'une algoneurodystrophie imputables à une opération chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche, qu'elle a subie le 16 janvier 2014, au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre Hospitalier de Pau. Ce centre hospitalier, qui constitue le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit, est situé à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le dossier de la requête de Me A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'ONIAM et à la présidente du tribunal administratif de Pau. Fait à Montreuil, le 11 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 août 2022
DTA_2217638_20220824TA9311 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217639_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217639_20230911
Données disponibles
- Texte intégral