TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2217638_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D, représenté par Me Fabien Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police : - elle méconnaît les dispositions combinées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que le préfet de police n'a pas informé les autorités slovaques de la prolongation du délai de transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne pouvait pas être regardé comme s'étant soustrait au contrôle des autorités de police pour ne pas s'être présenté à la préfecture de police les 28 janvier et 4 février 2022 alors qu'à ces dates, l'arrêté de transfert du 20 décembre 2021 n'était pas exécutoire en raison du recours qu'il avait formé le 4 janvier 2022 et sur lequel il n'a été statué que le 18 février 2022. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale dès lors que le risque de fuite est caractérisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217639 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, tenue en présence de Mme Séverine Dick, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. B ne peut introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement. La décision contestée par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 6. D'une part, l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride prévoit que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 7. D'autre part, aux termes, de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait pas être regardé comme étant en fuite, dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées, à l'exception de celles des 28 janvier et 4 février 2022, dates auxquelles son recours du 4 janvier 2022 devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 20 décembre 2021 était pendant et faisait obstacle à l'exécution de cet arrêté, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 août 2022 du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile au motif qu'il devait être regardé comme étant en fuite, le délai de transfert étant, en conséquence, prolongé jusqu'au 18 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'OFPRA, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 19 août 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire, à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée pour M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière. Une copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 24 août 202Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2217638_20220824
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