TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217327_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, reçue le 16 juillet 2022, tendant à l'attribution des quatre points de permis de conduire qui devaient lui revenir à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 28 et 29 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'ajouter à son solde de points sur son permis de conduire les quatre points résultant du suivi du stage des 28 et 29 janvier 2019. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle d'ambulancier et que les versements des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il perçoit actuellement ont pris fin le 26 octobre 2022, ne lui permettant plus de toucher que l'allocation de solidarité spécifique, et le plaçant dans une situation de grande précarité alors qu'il a plusieurs enfants à charge ; il a essuyé plusieurs refus d'embauche au motif qu'il ne disposait pas d'un permis de construire valide ; la suspension de l'exécution de la décision contestée n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées n'établissent pas un comportement de conducteur irresponsable et systématiquement dangereux ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait refuser de porter au capital de points de son permis de conduire le crédit de quatre points obtenu à l'issue de son stage de sensibilisation à la sécurité routière au motif que l'invalidation de son permis de conduire avait eu lieu préalablement au suivi de ce stage, dès lors qu'aucune décision d'invalidation de son permis de conduire ne lui a été notifiée. Vu : - la requête enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n° 2115718, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par l'ordonnance n° 2215353 du 20 octobre 2022, la juge des référés du Tribunal a rejeté la requête par laquelle M. B lui avait demandé de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, reçue le 16 juillet 2022, tendant à l'attribution des quatre points de permis de conduire qui devaient lui revenir à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 28 et 29 janvier 2019, au motif que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 ne pouvait être regardée comme remplie. 3. Par la présente requête, M. B présente des conclusions et des moyens identiques à ceux formés dans l'instance n° 2215353, sans avancer ou verser d'éléments nouveaux ou qu'il n'aurait pas produits dans ladite instance, autres qu'un courriel et une attestation du gérant d'une société d'ambulances indiquant qu'il ne peut donner suite au souhait de l'intéressé de rejoindre la société, dès lors qu'il est dépourvu de permis de conduire valide. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été jugé dans l'ordonnance n° 2215353, s'il résulte de l'instruction que M. B était employé comme ambulancier par une société de transport médicalisé depuis 15 mois à la date de la rupture conventionnelle, homologuée le 11 mai 2021, rien n'indique que la décision litigieuse en soit la cause, alors qu'il a fait sa demande postérieurement à cette rupture conventionnelle. D'autre part, les seules circonstance qu'il ne puisse obtenir un emploi pour lequel la détention d'un permis de conduire est indispensable et risque d'être privé, à défaut de retrouver rapidement un autre emploi, de l'allocation de retour à l'emploi qu'il perçoit depuis la rupture conventionnelle avec son employeur, qui n'a pas de lien direct avec la décision litigieuse, ne permettent pas de regarder comme remplie la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217327_20221205
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