TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217327_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, ou, enfin, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour contestée, à titre principal, au motif de son illégalité interne et seulement à titre subsidiaire au motif de son illégalité externe, - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France, - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les dispositions de son article L. 426-17, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 mai 1972 à Kinshasa, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 juillet 2011. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé le 3 décembre 2012, qui lui a été depuis lors régulièrement renouvelée, la dernière fois le 21 mars 2018 pour une durée de deux ans. Il en a sollicité le renouvellement ou la délivrance d'une carte de résident de dix ans et a été placé sous autorisations provisoires de séjour à l'expiration de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de police a refusé de faire droit à ses demandes au motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. Pour rejeter les demandes de titres présentées par M. A, le préfet de police s'est exclusivement fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France. Il s'appuie pour la caractériser sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 5 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement et 1 000 euros d'amende pour des faits de détention frauduleuse de documents administratifs, de faux et d'usage de faux ainsi que d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, d'une part, qu'il a également été condamné le 27 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour fourniture frauduleuse de documents administratifs, recel, faux et participation à une association de malfaiteurs. Toutefois, M. A fait valoir sans être contredit que ces deux condamnations ont porté sur des faits connexes, si bien que le tribunal correctionnel de Paris a ordonné la confusion des deux peines susmentionnées. Dans ces conditions, il n'y a pas eu réitération de la part du requérant de faits délictuels mais la commission simultanée de plusieurs faits de cette nature en 2015 et début 2016. Pour graves et répréhensibles que soient ces derniers, il ne s'agit pas d'atteintes aux personnes et ils ont été commis, ainsi que l'intéressé l'a exposé devant la commission du titre de séjour le 25 mars 2022, alors que M. A avait un besoin pressant d'argent pour faire face aux dépenses auxquelles était exposée son épouse aujourd'hui décédée, qui résidait alors en Afrique et était au stade terminal du syndrome d'immuno-déficience acquise. Depuis lors, le requérant n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ou signalement. Alors qu'il est lui-même atteint du VIH et que son état de santé a justifié que lui soit reconnu en février 2017 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, il s'est inséré professionnellement en s'inscrivant à de nombreuses formations et en étant salarié dans plusieurs entreprises à compter de 2013. En dernier lieu, depuis décembre 2020, il travaille de manière quasi continue en intérim comme poissonnier dans une enseigne de la grande distribution et a perçu à ce titre des revenus supérieurs à 30 000 euros en 2021. 4. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et ainsi que l'a au demeurant estimé la commission du titre de séjour le 25 mars dernier, la présence en France de M. A ne constituait pas à la date de la décision attaquée une menace pour l'ordre public et le préfet de police a, par suite, commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A remplirait à la date du présent jugement l'ensemble des conditions requises aux termes des articles L. 426-17 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la mise à disposition de la présente décision au greffe, et qu'il le munisse, sans délai et dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler à M. A son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, V. B Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217327/6-1
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TA935 décembre 2022
ORTA_2217327_20221205TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217327_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2217327_20221209