TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216974_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 2022 portant assignation à résidence à Rosny-sous-Bois (93110), obligation de se présenter une fois par jour à 10 heures au commissariat de police de cette commune, de demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside et de ne pas quitter la commune sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite (sauf-conduit) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une assignation à résidence en vue d'être éloigné du territoire français ; le risque d'éloignement est imminent même si la mesure d'éloignement sur laquelle l'assignation à résidence est fondée n'existe pas encore ; la mesure le place dans une situation de grande précarité ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; l'assignation à résidence l'empêche de se réinsérer professionnellement et de régulariser sa situation administrative ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision ne mentionne pas l'identité et la qualité de son auteur et ne comporte pas sa signature ; elle est entachée d'incompétence ; l'interdiction du territoire français sur laquelle elle est fondée été ayant été déclarée, l'obligation de quitter le territoire en date du 4 juin 2021 a été déclaré illégale par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2022 ; la décision dont la suspension est demandée est dépourvue de base légale ; il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2213004 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1èresection, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par son arrêté du 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur a assigné M. B à résidence à Rosny-sous-Bois (93110), lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 10 heures au commissariat de police de cette commune, de demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside et de ne pas quitter la commune sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite (sauf-conduit). M. B soutient, au titre de l'urgence, que cette mesure d'assignation à résidence dont la suspension est demandée l'expose à un risque réel d'éloignement, le place dans une grande précarité dans la mesure où il ne peut bénéficier de la place d'hébergement au centre d'hébergement d'urgence à Clichy-sous-Bois ; porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, s'il est renvoyé en Ethiopie, il ne maîtrise ni l'arabe ni l'amharique. Toutefois, le requérant ne démontre pas que l'arrêté portant assignation à résidence l'expose à un risque réel d'une mesure d'éloignement puisqu'il reconnait que cette mesure n'existe pas. En outre, il n'établit pas non plus que cet arrêté portant assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 12 août2022. Lae juge des référés, B.R. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2216974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2216974_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel