TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2213004_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans un périmètre restreint, l'a soumis à une obligation de se présenter auprès des services de police et a désigné une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ozeki d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B au motif que, par décision du 12 mai 2023, il a procédé à l'abrogation de l'arrêté litigieux, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 15 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 12 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté litigieux du 6 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 8 avril 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2213004/4-2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2022
ORTA_2216974_20220812TA758 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2213004_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2213004_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel