TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215604_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A D et M. B C forment opposition à la contrainte décernée le 28 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 372 euros versé du 1er janvier au 31 mars 2020. Ils soutiennent que l'administration fiscale a commis une erreur sur leur déclaration d'imposition de 2019 au titre des revenus perçus en 2018 et que leur avis d'imposition a été rectifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les requérants doivent être regardés comme contestant le bien-fondé de l'indû d'aide personnelle au logement qui leur a été versée du 1er janvier au 31 mars 2020. Toutefois, ils ne justifient pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le 26 décembre 2022 et dont l'accusé de réception a été signé le 7 janvier 2023, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R 825-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la requête de M. C et Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C. Fait à Montreuil, le 31 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215604_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2215604_20230331
Données disponibles
- Texte intégral